104. La prestation spéciale prévue à l’article 102 est accordée jusqu’à concurrence de 35 caisses de 12 boîtes de 385 ml pour toute la durée couverte. Celle prévue à l’article 103 est accordée jusqu’à concurrence de 9 caisses de 12 boîtes de 385 ml pour toute la durée couverte.
Ces prestations sont établies de la façon suivante:1° si l’enfant à charge a moins de 7 mois: 37,40 $ par achat de 2 caisses de 12 boîtes de 385 ml jusqu’à concurrence de 48 boîtes par mois;
2° si l’enfant à charge a 7 mois et moins de 12 mois: 18,70 $ par achat d’une caisse de 12 boîtes de 385 ml jusqu’à concurrence de 36 boîtes par mois.
D. 1073-2006, a. 104; 1312-2021D. 1312-2021, a. 311.